Article 1
La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche CCI : 2007 FR 14 F PO 001 modifié ;
Vu le plan de gestion Méditerranée élaboré par la France, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006, concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1975 portant réglementation du chalutage en Méditerranée, modifié et complété en dernier lieu par l'arrêté du 11 avril 1997 ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2010 portant fixation du nombre de licences de pêche au chalut en Méditerranée ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant attribution des licences de pêche au chalut en Méditerranée continentale pour l'année 2011 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2010 portant attribution des licences de pêche au chalut dans les eaux autour de la Corse pour l'année 2011 ;
Vu le plan général d'ajustement de l'effort de pêche,
Arrête :
La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.
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Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité est ouvert pour les chalutiers français de Méditerranée particulièrement dépendants de la pêche aux petits poissons pélagiques (anchois, sardine et chinchard), en application de l'article 24.1.v du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.
La période d'éligibilité à cette mesure est fixée entre le 1er mars et le 30 avril 2011.
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Les bénéficiaires de cette aide sont les entreprises de pêche professionnelle (armateurs propriétaires ou affréteurs en fonction du contrat d'affrètement) titulaires d'une licence de pêche au chalut en Méditerranée ainsi que leurs équipages qui subissent un préjudice en raison du déficit constaté en recrutement des petits poissons pélagiques de Méditerranée (sardine, anchois et chinchard) et seraient susceptibles de reporter leur effort de pêche sur les espèces démersales, notamment le merlu.
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Les critères d'éligibilité suivants doivent être respectés :
― navire actif au fichier de la flotte de pêche communautaire ;
― navire titulaire, au moment de la demande, d'une licence de pêche au chalut en Méditerranée délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2010 susvisé ;
― navire dont la part en petits poissons pélagiques (sardine, anchois et chinchard) du chiffre d'affaires, en moyenne ou sur l'une ou l'autre des années 2007,2008 ou 2009, est supérieure ou égale à 30 % ;
― navire à jour de ses obligations déclaratives en 2010 et 2011.
En outre le navire ne doit pas faire l'objet d'une demande d'aide au titre d'un plan de sortie de flotte, en 2011.
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Pour les navires entrés en flotte en 2008, 2009, 2010 ou 2011 qui ne sont pas en mesure de faire état d'antériorités, sont éligibles :
― les navires ayant débuté leur activité en 2008, 2009, 2010 ou 2011 et ayant satisfait aux conditions définies ci-dessus, à l'exception de celles relatives aux obligations déclaratives ; ces navires doivent être à jour de leurs obligations déclaratives à compter de leur début d'activité ou du 1er janvier 2010 si cette date est postérieure au début d'activité ;
― les navires en remplaçant un autre tel que défini à l'article 15.
Dans tous les cas, seuls pourront être pris en compte les navires entrés en flotte avant le 28 février 2011.
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Les marins salariés doivent être liés par un contrat d'engagement maritime et être inscrits sur le permis d'armement. L'effectif maximal de marins susceptibles d'être indemnisés est le plus élevé du nombre de marins inscrits au permis d'armement du navire faisant l'objet de l'arrêt temporaire entre le 1er mars et le 30 avril 2011 inclus. Peut également être pris en compte le propriétaire du navire bénéficiaire de l'aide lorsqu'il y est embarqué.
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Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés à la direction interrégionale de la mer Méditerranée ou auprès du service la représentant localement quatre jours avant le début de la période d'arrêt temporaire du navire.
Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide le nombre de jours totaux d'arrêt qu'il s'engage à réaliser ainsi que les périodes d'arrêt et d'activité qu'il compte réaliser.
La durée totale de l'arrêt effectif ne peut en aucun cas être supérieure à la durée annoncée.
Ces indications sont prévisionnelles et peuvent être réajustées en cours de période, sous réserve d'une notification préalable à la DIRM ou au service la représentant localement au minimum sept jours avant le changement de date.
Les dossiers de demande de paiement doivent être déposés à la direction interrégionale de la mer ou auprès du service la représentant localement, ils sont recevables jusqu'au 30 juin 2011.
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Pendant la période d'arrêt, la licence de pêche au chalut en Méditerranée ainsi que la licence de pêche communautaire du navire sont suspendues. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée. Les navires doivent rester amarrés à leur poste. Les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devant être expressément autorisés par l'administration.
Conformément aux dispositions de l'article 24-3 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche susvisé, les arrêts saisonniers récurrents des activités de pêche, et notamment ceux rendus nécessaires par les opérations de travaux d'entretiens habituels, ne peuvent être indemnisés au titre du présent arrêté.
La durée totale d'arrêt à réaliser est de cinq jours minimum et peut s'étendre jusqu'à vingt jours maximum.
Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs.
Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.
Les samedis et dimanches et jours fériés ne sont comptabilisés ni pour la définition des périodes d'arrêt ni pour le calcul du montant de l'aide attribuée.
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L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées "Pe" .
Pe = (T x F x M) / 42
Avec F : moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues entre le 1er mars et le 30 avril en 2007, 2008 et 2009.
Pour les navires entrés en flotte après le 1er mars 2007, F est calculé sur la base des périodes entières (1er mars-30 avril) écoulées depuis leur date d'entrée en flotte.
Pour les navires en remplaçant un autre, F est calculé conformément aux modalités définies à l'article 15.
Avec T : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche = 0.6.
Avec 42 : nombre de jours moyen hors samedis, dimanches et jours fériés, entre le 1er mars et le 30 avril.
Avec M : nombre de jours de la période d'arrêt que le navire effectue.
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L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 11 et de la part de l'équipage définie à l'article 12.
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La part de l'armement est égale à Pe/2.
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La part de l'équipage est égale à (Pe/2) × C :
Avec C = coefficient de présence au rôle = J/ (M × E) ;
J = cumul des jours d'inscription au permis d'armement des marins du navire pendant la période d'arrêt de celui-ci ;
M = nombre de jours d'arrêt que le navire effectue ;
E = nombre de marins bénéficiaires sur le navire tels que définis à l'article 6.
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L'armement procède à la répartition de la part équipage entre ses membres, tels que définis à l'article 6, selon les usages internes de l'entreprise en tenant toutefois compte des restrictions suivantes :
― l'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, allocation complémentaire de revenu, indemnités de cessation anticipée d'activité, ou avec les revenus d'un autre emploi ;
― un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation ;
― aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire ;
― les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.
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Dans le cadre de l'article 27 du règlement (CE) n° 1198/2006 susvisé, une bonification de l'indemnité journalière est accordée pendant la période d'arrêt temporaire aux marins choisissant de bénéficier d'une formation continue portant sur les thèmes suivants :
― politique commune de la pêche ;
― valorisation des produits, de la production jusqu'à la commercialisation (hygiène, signes de qualité...) ;
― sécurité ;
― dispositif d'aide à la création d'entreprises ;
― techniques de pêche.
Cette bonification est de 20 euros par jour d'arrêt et ne peut être versée que sur présentation d'une attestation de formation délivrée par une structure agréée ou labellisée par l'Etat pour ses actions de formation, d'encadrement de la profession ou de recherche.
Les demandeurs doivent répondre aux conditions suivantes :
― apporter une attestation de formation portant sur l'un des thèmes précités ;
― avoir assisté à une formation d'un minimum de cinq jours.
En tout état de cause, l'indemnité journalière de chaque marin due au titre de l'arrêt temporaire ne pourra être majorée de plus de 20 % grâce à la bonification de formation.
La part affectée au marin est considérée comme un bonus permettant le financement et la réalisation effective de formations. Elle n'est pas comptabilisée dans l'ensemble de l'aide perçue par l'armement.
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Les critères d'éligibilité ainsi que la perte économique sont évalués en fonction des données du navire indépendamment de l'évolution de sa propriété depuis le 1er janvier 2007.
Toutefois, les armateurs ayant remplacé leur navire par un autre depuis cette date peuvent demander que les antériorités du navire remplacé soient prises en compte à condition que le nouvel armateur du navire remplacé ne sollicite pas lui-même une aide à l'arrêt temporaire pour ce navire.
Le demandeur transmettra alors au service instructeur de sa demande, l'acte de francisation du navire remplacé et l'accord écrit de son armateur actuel.
Les deux navires sont alors considérés comme un seul pour l'évaluation de l'éligibilité et le calcul de la perte économique. Seules sont alors prises en compte les périodes pendant lesquelles ces navires étaient la propriété du bénéficiaire de l'aide.
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Les demandeurs doivent apporter la preuve de l'exactitude de leurs déclarations en termes de chiffre d'affaires sous la forme de documents comptables certifiés soit par un expert-comptable, soit par un centre de gestion agréé, soit par un commissaire aux comptes.
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Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité et le calcul de la perte économique des navires concernés feront l'objet d'une analyse au cas par cas par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur proposition motivée, de la DIRM Méditerranée.
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Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, le directeur interrégional de la mer Méditerranée et les directeurs départementaux des territoires et de la mer de la façade méditerranéenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 23 février 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. Mauguin