Créé le 25 mars 1998
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 (Emploi ou stockage de l'ammoniac) :
A. - Stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure ou égale à 5 tonnes ;
B. - Emploi : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure à 1,5 tonne,
sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Créé le 25 mars 1998
Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er juillet 1998) à partir du 1er juillet 1998 ;
- aux installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1998) selon les délais mentionnés à l'annexe II (1).
Créé le 25 mars 1998
Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et
30 du décret du 21 septembre 1977 susvisés.
Créé le 25 mars 1998
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.