Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2009 - art. 4
Créé le 25 mars 1998
A. - Stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure ou égale à 5 tonnes ;
B. - Emploi : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure à 1,5 tonne,
sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.