Arrêté du 23 février 1998

Article 1

Abrogé24 avril 2010

Créé le 25 mars 1998

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 (Emploi ou stockage de l'ammoniac) :
A. - Stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure ou égale à 5 tonnes ;
B. - Emploi : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure à 1,5 tonne,
sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-02-23 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 avril 2010

Abrogé parArrêté du 19 novembre 2009art. 4

En vigueur du mercredi 25 mars 1998 au vendredi 23 avril 2010

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136 (Emploi ou stockage de l'ammoniac) :

A. - Stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure ou égale à 5 tonnes ;

B. - Emploi : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 150 kilogrammes mais inférieure à 1,5 tonne,

sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.