JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 7

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des experts et des personnalités qualifiées aux commissions

Résumé Les experts et les personnes qualifiées aident à décider de l'attribution d'un label et peuvent voter, sauf s'ils ont aidé à préparer le dossier.

A l'article 7 du même arrêté, le texte depuis l'alinéa 2 inclus jusqu'au dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans chacune de ces commissions, des experts ou des personnalités qualifiées participent aux réunions du comité avec voix consultative. Ceux-ci sont nommés par le président du comité sur proposition du rapporteur.
« La délibération porte sur la proposition d'attribution d'un label d'intérêt général et de qualité statistique ou de qualification de statistiques d'intérêt général.
« Dans le cas prévu au II de l'article 1er, la délibération porte également sur la proposition d'octroi du caractère obligatoire de l'enquête, si le service enquêteur en a fait la demande.
« Les membres des commissions désignés aux 7° et 8° de l'article 2, aux 5° et 6° de l'article 3 et aux 6° et 7° de l'article 4 doivent s'abstenir lors d'une délibération concernant un dossier ou un projet à l'élaboration duquel ils ont participé.
« Dans les cas de révisions non substantielles des dossiers, le président du comité peut prononcer des avis rectificatifs aux avis en cours de validité ou prolonger leur durée.
« Pour l'ensemble des commissions, la délibération peut être organisée par voie écrite ou électronique. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 7 du même arrêté, le texte depuis l'alinéa 2 inclus jusqu'au dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans chacune de ces commissions, des experts ou des personnalités qualifiées participent aux réunions du comité avec voix consultative. Ceux-ci sont nommés par le président du comité sur proposition du rapporteur.

« La délibération porte sur la proposition d'attribution d'un label d'intérêt général et de qualité statistique ou de qualification de statistiques d'intérêt général.

« Dans le cas prévu au II de l'article 1er, la délibération porte également sur la proposition d'octroi du caractère obligatoire de l'enquête, si le service enquêteur en a fait la demande.

« Les membres des commissions désignés aux 7° et 8° de l'article 2, aux 5° et 6° de l'article 3 et aux 6° et 7° de l'article 4 doivent s'abstenir lors d'une délibération concernant un dossier ou un projet à l'élaboration duquel ils ont participé.

« Dans les cas de révisions non substantielles des dossiers, le président du comité peut prononcer des avis rectificatifs aux avis en cours de validité ou prolonger leur durée.

« Pour l'ensemble des commissions, la délibération peut être organisée par voie écrite ou électronique. »