Arrêté du 23 décembre 2016

Article 8

Créé le 1 mars 2017 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

I. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 2 et du II de l'article 3 du présent arrêté, les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale ainsi que les établissements publics de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ne produisent et ne transmettent que les informations d'activité mentionnées au II de l'article 2.

II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 2 du présent arrêté, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ayant une activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse, ne produisent et ne transmettent que les informations de facturation mentionnées au III du même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2024

Modifié parArrêté du 27 décembre 2023art. 2

I. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article

II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 2 du présent arrêté, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ayant une activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse, ne produisent et ne transmettent que les informations de facturation mentionnées au III du même article.

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au jeudi 29 février 2024

Modifié parArrêté du 27 décembre 2017art. 2

I. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 2 et du II de l'article 3 du présent arrêté, les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale ainsi que les établissements publics de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ne produisent et ne transmettent que les informations d'activité mentionnées au II de l'article 2. II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 2 du présent arrêté, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant une activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse, ne produisent et ne transmettent que les informations de facturation mentionnées au III du même article.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mercredi 28 février 2018

I. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 3 et du II de l'article 4 du présent arrêté, les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale ainsi que les établissements publics de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ne produisent et ne transmettent que les informations d'activité mentionnées au II de l'article 3.
II. - Par dérogation aux dispositions du II de l'article 3 du présent arrêté, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ayant une activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale à domicile ou en autodialyse, ne produisent et ne transmettent que les informations de facturation mentionnées au III du même article.