Abrogé20 septembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 15 septembre 2014 - art. 19
Créé le 29 décembre 2013
La déclaration préalable prévue à l'article 5 doit parvenir aux services concernés au plus tard le cinquième jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien.