Article 17
La déclaration préalable prévue à l'article 5 doit parvenir aux services concernés au plus tard le cinquième jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien.
1 version
La déclaration préalable prévue à l'article 5 doit parvenir aux services concernés au plus tard le cinquième jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien.
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