JORF n°0301 du 28 décembre 2013

Article 17

Article 17

La déclaration préalable prévue à l'article 5 doit parvenir aux services concernés au plus tard le cinquième jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien.


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Version 1

La déclaration préalable prévue à l'article 5 doit parvenir aux services concernés au plus tard le cinquième jour ouvré précédant la date prévue du traitement aérien.