Arrêté du 23 décembre 2009

Article 2

Créé le 28 décembre 2009 · En vigueur du 30 janvier 2016 au 31 mars 2022

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un hôtel, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des hôtels publié par le comité français d'accréditation (COFRAC).

L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :

- le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 311-7 du code du tourisme, conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code;

- la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 311-7 du code du tourisme, conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.

L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement hôtelier publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme après avis conforme de l'administration chargée du tourisme.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. D311-7 Code du tourismeart. L141-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2022

Abrogé parArrêté du 29 décembre 2021art. 9

En vigueur du samedi 30 janvier 2016 au jeudi 31 mars 2022

Modifié parArrêté du 27 janvier 2016art. 1

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement

L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :

\- le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 311-7 du code du tourisme, conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code ;

\- la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 311-7 du code du tourisme, conforme à un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.

L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement hôtelier publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme après avis conforme de l'administration chargée du tourisme.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au vendredi 29 janvier 2016

Modifié parArrêté du 7 mai 2012art. 1

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un hôtel, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des hôtels publié par le comité français d'accréditation (COFRAC).

L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :

― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 311-7 du code du tourisme, conforme à unmodèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code. Ce rapport inclut le prédiagnostic dont le modèle est établi par ce même organisme;

― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 311-7 du code du tourisme, conforme à unmodèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 de ce même code.

L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au jeudi 31 mai 2012

Pour effectuer la visite de contrôle en vue du classement d'un hôtel, l'organisme évaluateur doit être accrédité selon la norme NF EN ISO / CEI 17020 portant sur les critères généraux pour le fonctionnement de différents organismes procédant à l'inspection, dans les conditions fixées par les annexes A ou C de la norme précitée et selon le programme d'accréditation pour la réalisation des inspections de classement des hôtels publié par le comité français d'accréditation (COFRAC).
L'organisme évaluateur établit le certificat de visite qui comprend :
― le rapport de contrôle mentionné au a de l'article D. 311-7 du code du tourisme, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe 2. Ce rapport inclut le prédiagnostic dont le modèle figure en annexe 3 ;
― la grille de contrôle mentionnée au b de l'article D. 311-7 du même code, conforme au modèle homologué par le présent arrêté, qui figure en annexe 4.
L'organisme évaluateur se conforme obligatoirement au guide de contrôle du tableau de classement hôtelier publié sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.