JORF n°0008 du 10 janvier 2009

Arrêté du 23 décembre 2008

Le vice-président du Conseil d'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil d'Etat en date du 19 décembre 2008,

Arrête :

Article 1

La journée de solidarité prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée s'applique aux fonctionnaires et agents non titulaires du Conseil d'Etat, selon les modalités suivantes :
― pour les agents relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, cette journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
― pour les autres agents, la journée de solidarité prend la forme d'une majoration du temps de travail de sept heures.

Article 2

Pour les agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proportionnel à la quotité de temps de travail.
Pour les agents exerçant leurs fonctions depuis moins de six mois au cours de l'année civile, la durée supplémentaire de travail à accomplir au titre de la journée de solidarité est fixée à trois heures trente minutes.

Article 3

Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2008.

J.-M. Sauvé