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Arrêté du 23 décembre 2008

Article 2

Abrogé2 juillet 2021

Créé le 11 janvier 2009

Pour les agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proportionnel à la quotité de temps de travail.
Pour les agents exerçant leurs fonctions depuis moins de six mois au cours de l'année civile, la durée supplémentaire de travail à accomplir au titre de la journée de solidarité est fixée à trois heures trente minutes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 juillet 2021

Abrogé parArrêté du 11 mai 2021art. 4

En vigueur du dimanche 11 janvier 2009 au jeudi 1 juillet 2021

Pour les agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proportionnel à la quotité de temps de travail.
Pour les agents exerçant leurs fonctions depuis moins de six mois au cours de l'année civile, la durée supplémentaire de travail à accomplir au titre de la journée de solidarité est fixée à trois heures trente minutes.