Créé le 28 décembre 1996
Le taux de la taxe instituée par le décret du 5 mars 1993 susvisé est fixé à 0,30% du chiffre d'affaires hors taxe.
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fixant les taux et modalités des cotisations de la taxe parafiscale sur les produits de fonderie
Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le décret n° 93-287 du 5 mars 1993 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie,
Créé le 28 décembre 1996
Le taux de la taxe instituée par le décret du 5 mars 1993 susvisé est fixé à 0,30% du chiffre d'affaires hors taxe.
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Créé le 28 décembre 1996
Ce taux est réduit dans les conditions suivantes pour les produits repris ci-dessous :
50% pour les appareils de chauffage domestique au gaz.
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Créé le 28 décembre 1996
Pour la tranche de chiffre d'affaires servant d'assiette à la cotisation comprise entre 290 et 700 millions de francs et pour la tranche supérieure à 700 millions de francs, les taux dégressifs applicables sont :
a) 0,180% pour la tranche comprise entre 290 et 700 millions de francs ;
b) 0,09% au-delà de 700 millions de francs.
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Créé le 28 décembre 1996
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Créé le 28 décembre 1996
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de l'industrie, de la poste
et des télécommunications,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
I. Chiaverini
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Jonchère
Le ministre délégué aux finances
et au commerce extérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme
Abrogé depuis le mercredi 31 décembre 1997
En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au mardi 30 décembre 1997