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Arrêté du 23 décembre 1992

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIES D'AVANCES ET AUX RÉGIES DE RECETTES

Abrogé8 décembre 2019
Abrogé8 décembre 2019

Créé le 30 décembre 1992

Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'établissement, avec l'agrément de l'agent comptable.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
Abrogé8 décembre 2019

Créé le 30 décembre 1992

Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas un seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.
Dans le cadre de la création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur pourra être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du directeur de l'établissement avec agrément de l'agent comptable.
Abrogé8 décembre 2019

Créé le 30 décembre 1992 · En vigueur du 19 mars 2015 au 7 décembre 2019

Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 modifié, relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents.

Abrogé8 décembre 2019

Créé le 30 décembre 1992

L'arrêté du 1er décembre 1982 portant autorisation aux directeurs d'établissements publics nationaux d'instituer des régies de recettes et d'avances est abrogé.

Abrogé depuis le dimanche 8 décembre 2019

En vigueur du mercredi 30 décembre 1992 au samedi 7 décembre 2019

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RÉGIES D'AVANCES ET AUX RÉGIES DE RECETTES
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