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Arrêté du 23 décembre 1992

TITRE Ier : RÉGIES D'AVANCES

Abrogé8 décembre 2019
Abrogé8 décembre 2019

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur du 1 août 2019 au 7 décembre 2019

Le directeur d'un établissement public national peut décider de créer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019.

Le montant maximal des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 2 000 € par opération.

Abrogé8 décembre 2019

Créé le 30 décembre 1992

Les décisions prises par le directeur de l'établissement déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.
Abrogé8 décembre 2019

Créé le 30 décembre 1992

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'établissement dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, ou du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger.
Abrogé8 décembre 2019

Créé le 30 décembre 1992

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable de l'établissement dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

Abrogé depuis le dimanche 8 décembre 2019

En vigueur du mercredi 30 décembre 1992 au samedi 7 décembre 2019

TITRE Ier : RÉGIES D'AVANCES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4