Abrogé8 décembre 2019
Abrogé par Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 11
Créé le 30 décembre 1992
Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'établissement dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, ou du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger.