Arrêté du 23 décembre 1992

Article 3

Abrogé8 décembre 2019

Créé le 30 décembre 1992

Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'établissement dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, ou du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur autorisé à effectuer des dépenses publiques à l'étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 8 décembre 2019

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2019art. 11

En vigueur du mercredi 30 décembre 1992 au samedi 7 décembre 2019