Arrêté du 23 décembre 1991

Article 11

Abrogé15 août 2020

Créé le 1 janvier 1992

Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. Toutefois la perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été élu n'interrompt pas son mandat.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au vendredi 14 août 2020