Arrêté du 23 décembre 1991

Article 11

Abrogé6 juillet 2017

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur du 12 mars 1998 au 5 juillet 2017

Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues au présent arrêté. La personne ainsi élue assure la fonction de représentant pour la durée du mandat restant à courir.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été élu interrompt son mandat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 juillet 2017

Abrogé parArrêté du 19 juin 2017art. 1

En vigueur du jeudi 12 mars 1998 au mercredi 5 juillet 2017

Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues auprésent arrêté. La personne ainsi élue assurela fonction de représentant pour la durée du mandat restant à courir. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été élu interrompt son mandat.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 11 mars 1998

Lorsque le siège d'un membre du conseil d'administration devient vacant, il est procédé à un renouvellement partiel dans les conditions prévues par le présent arrêté. Toutefois la perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été élu n'interrompt pas son mandat.