JORF n°0100 du 29 avril 2018

Article 6

Article 6

I. - Les débarquements visés aux articles 3 et 4.I du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de débarquement par tous les navires.
II. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :

- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;
- merlu pêché dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;
- sole pêchée dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.

III. - Les débarquements visés à l'article 4.II du présent arrêté donnent lieu à notification préalable de débarquement par tous les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture.
IV. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à trois cents kilogrammes de sole pêchée dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé donnent lieu à une notification préalable de débarquement.


Historique des versions

Version 1

I. - Les débarquements visés aux articles 3 et 4.I du présent arrêté donnent lieu à une notification préalable de débarquement par tous les navires.

II. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à une tonne des espèces ci-après listées donnent lieu à une notification préalable de débarquement par le capitaine d'un navire de pêche battant pavillon français ou son représentant :

- cabillaud pêché dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ;

- merlu pêché dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 2166/2005 et (CE) n° 811/2004 susvisés ;

- sole pêchée dans les zones définies aux articles premiers des règlements (CE) n° 509/2007 et n° 676/2007 susvisés.

III. - Les débarquements visés à l'article 4.II du présent arrêté donnent lieu à notification préalable de débarquement par tous les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture.

IV. - Pour les navires non assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements supérieurs à trois cents kilogrammes de sole pêchée dans les zones définies à l'article premier du règlement (CE) n° 388/2006 susvisé donnent lieu à une notification préalable de débarquement.