JORF n°0108 du 8 mai 2012

Article 2

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Le certificat d'opérateur des services d'amateur prévu à l'article 2 du présent arrêté est équivalent au certificat de la classe 2 délivré antérieurement à la publication du présent arrêté et à la classe " HAREC ” de la recommandation T/ R 61-02 de la CEPT.
Les titulaires des différents certificats d'opérateur des services d'amateur délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent les bénéfices de leur classe et de leur indicatif d'appel personnel. »


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Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2000 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3.-Le certificat d'opérateur des services d'amateur prévu à l'article 2 du présent arrêté est équivalent au certificat de la classe 2 délivré antérieurement à la publication du présent arrêté et à la classe " HAREC ” de la recommandation T/ R 61-02 de la CEPT.

Les titulaires des différents certificats d'opérateur des services d'amateur délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent les bénéfices de leur classe et de leur indicatif d'appel personnel. »