JORF n°101 du 29 avril 2007

Chapitre VI : Modalités particulières applicables aux établissements du secteur de l'alimentation animale

Article 17

Les fabricants d'additifs ou de prémélanges, d'une part, et les fabricants d'aliments composés, d'autre part, doivent, chacun pour ce qui les concerne, prélever et conserver dans des conditions appropriées pour les tenir à la disposition des services de contrôle :

- les échantillons des matières premières, des ingrédients, des auxiliaires technologiques et des autres produits ou substances utilisés lors de la préparation et de la production des additifs, prémélanges ou aliments pour animaux. Conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, cette obligation ne s'applique pas aux fabricants d'aliments destinés aux animaux non producteurs de denrées alimentaires ;

- les échantillons de chaque lot d'aliments pour animaux fabriqués et mis sur le marché ;

- les échantillons de chaque fraction spécifique de la production (dans le cas d'une production en continu).

Pour chaque échantillon, cette obligation vaut :

- pour les additifs et les prémélanges jusqu'à la date limite de garantie de la teneur ou jusqu'à expiration de la durée de conservation à compter de la date de fabrication, et en tout état de cause pendant une période minimale d'un an après la commercialisation ou la distribution des produits correspondants ;

- pour les aliments composés le respect, le cas échéant, de la date limite de consommation (DLC) ou de la date limite d'utilisation optimale (DLUO) et en tout état de cause pour les produits appertisés les composés secs et les produits congelés pendant une période minimale de six mois après la fabrication ;

- pour les autres cas énumérés au premier alinéa pendant une période minimale de six mois après le prélèvement.

Article 18

Dans l'attente de la réévaluation de chaque additif par la Commission européenne au titre du règlement (CE) n° 1831/2003 susvisé et conformément à l'article 10 de celui-ci, les additifs visés au chapitre 2 de l'annexe IV du règlement (CE) n° 183/2005 ne peuvent être incorporés aux aliments composés que s'ils ont été préalablement préparés, sous forme de prémélanges, par un établissement agréé au titre de l'article 3 du présent arrêté pour la fabrication de tels prémélanges.

Ces prémélanges ne peuvent être incorporés aux aliments composés que dans une proportion supérieure ou égale à 0,2 % en poids et par des établissements agréés ou enregistrés pour la fabrication d'aliments composés à partir de tels prémélanges. Toutefois, ces prémélanges peuvent être incorporés dans une proportion moindre allant jusqu'à 0,05 % minimum, pour autant qu'ils aient une composition quantitative et qualitative le permettant et à condition que l'établissement effectuant l'incorporation bénéficie d'un agrément ou d'un enregistrement qui prévoit de telles proportions. Pour obtenir un agrément ou un enregistrement accordant cette possibilité, l'établissement doit démontrer au préalable que ses installations et équipements, son personnel, les modalités techniques et organisationnelles de sa production, ainsi que son contrôle de la qualité permettent de répartir d'une manière homogène le prémélange et de respecter les teneurs en additifs prescrites pour l'aliment complet.

Article 19

Les établissements déjà enregistrés au titre du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, exerçant une ou plusieurs des activités listées au point 7 de la partie "PRODUCTION" de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 et dont l'activité ne nécessitait pas la délivrance d'un agrément avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 225/2012, pour autant qu'ils aient adressé une demande d'agrément au préfet du lieu d'implantation de leur activité, peuvent continuer à exercer leur activité dans l'attente de la délivrance de leur agrément conformément au chapitre II du présent arrêté. Ces établissements doivent en tout état de cause déposer leur dossier de demande d'agrément avant le 1er janvier 2013.

Article 19 bis

1° La communication par les laboratoires situés sur le territoire français des résultats d'analyse, telle que prévue au point 7 du chapitre "Surveillance de la dioxine" de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, se fait auprès du préfet du lieu d'implantation du laboratoire en charge de l'analyse.
2° L'information de l'autorité compétente prévue par le troisième alinéa du point 7 du règlement (CE) n° 183/2005 lorsqu'un exploitant du secteur de l'alimentation animale fait appel à un laboratoire situé dans un pays tiers pour réaliser les analyses prévues au point 1 du chapitre "Surveillance de la dioxine" de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé se fait auprès du préfet du lieu d'implantation de l'établissement où a été réalisé le prélèvement.