JORF n°101 du 29 avril 2007

Article 19 bis

Article 19 bis

1° La communication par les laboratoires situés sur le territoire français des résultats d'analyse, telle que prévue au point 7 du chapitre "Surveillance de la dioxine" de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, se fait auprès du préfet du lieu d'implantation du laboratoire en charge de l'analyse.
2° L'information de l'autorité compétente prévue par le troisième alinéa du point 7 du règlement (CE) n° 183/2005 lorsqu'un exploitant du secteur de l'alimentation animale fait appel à un laboratoire situé dans un pays tiers pour réaliser les analyses prévues au point 1 du chapitre "Surveillance de la dioxine" de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé se fait auprès du préfet du lieu d'implantation de l'établissement où a été réalisé le prélèvement.


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Version 1

1° La communication par les laboratoires situés sur le territoire français des résultats d'analyse, telle que prévue au point 7 du chapitre "Surveillance de la dioxine" de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, se fait auprès du préfet du lieu d'implantation du laboratoire en charge de l'analyse.

2° L'information de l'autorité compétente prévue par le troisième alinéa du point 7 du règlement (CE) n° 183/2005 lorsqu'un exploitant du secteur de l'alimentation animale fait appel à un laboratoire situé dans un pays tiers pour réaliser les analyses prévues au point 1 du chapitre "Surveillance de la dioxine" de l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé se fait auprès du préfet du lieu d'implantation de l'établissement où a été réalisé le prélèvement.