JORF n°101 du 29 avril 2007

Chapitre III : Agrément " salmonelles "

Article 9

En application des articles 10 du règlement (CE) n° 183 / 2005 susvisé et L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, un agrément spécifique peut être délivré aux établissements de fabrication d'aliments composés destinés aux troupeaux de plus de 250 volailles de reproduction de l'espèce Gallus gallus ou de l'espèce Meleagris gallopavo. Il a pour objet de garantir le respect d'éléments de maîtrise du danger Salmonella dans la fabrication et la distribution d'aliments composés destinés aux reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou de l'espèce Meleagris gallopavo dans le cadre du programme national de contrôle de Salmonella prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 2160 / 2003 susvisé.

Article 10

Une demande d'agrément rédigée selon le modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté doit être déposée par l'exploitant de l'établissement auprès du directeur départemental des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'établissement. Cette demande est accompagnée d'un dossier d'agrément comportant, outre les pièces définies à l'annexe II s'il n'est pas déjà agréé conformément à l'article 3 du présent arrêté, celles mentionnées à l'annexe V.

L'agrément est délivré par l'autorité administrative compétente du département d'implantation, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires. Il ne peut être accordé qu'aux établissements pour lesquels le plan de maîtrise sanitaire présenté permet de garantir que les conditions sanitaires, d'équipement, de fonctionnement et de transport fixées par l'annexe II du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, ainsi que celles définies à l'annexe IV du présent arrêté, sont mises en oeuvre et permettent d'assurer que l'aliment produit respecte les critères relatifs à la maîtrise microbiologique définis à ladite annexe IV.

L'agrément délivré fait référence au règlement (CE) n° 2160/2003 susvisé.

Les procédures d'attribution, de modification, de suspension et de retrait de l'agrément et les modalités de publication de la liste des établissements agréés et de sa mise à jour sont identiques à celles des articles 4, 6, 7 et 8 du présent arrêté.

Article 11

La mention " Agr. Salm. ", complémentaire au numéro d'agrément, est inscrite sur l'étiquette ou sur le préemballage des aliments destinés aux animaux reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou de l'espèce Meleagris gallopavo, et fabriqués par l'établissement agréé conformément aux critères présentés à l'annexe IV.