JORF n°110 du 13 mai 2003

Section 3 : Brevet national de jeunes sapeurs-pompiers

Article 11

Pour se présenter aux épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers, le candidat doit :
- répondre aux conditions d'aptitude médicale requises des sapeurs-pompiers volontaires ;
- être titulaire, au jour de l'examen, de l'attestation de formation aux premiers secours ;
- être présenté par l'union départementale de sapeurs-pompiers affiliée à la FNSPF ou par l'association des jeunes sapeurs-pompiers à laquelle il appartient ;
- être en possession de l'autorisation des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale.

Article 12

La formation au brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est sanctionnée par un contrôle des connaissances constitué des épreuves suivantes :
- une épreuve écrite sous forme d'un questionnaire portant sur la culture administrative et l'hydraulique ;
- une épreuve pratique portant sur l'établissement des lances ;
- une épreuve pratique portant sur l'exécution d'une manoeuvre de sauvetage ;
- une épreuve pratique portant sur l'exécution d'une manoeuvre d'interventions diverses ;
- des épreuves d'athlétisme ;
- une épreuve de natation ;
- une épreuve spécifique « parcours sportif du sapeur-pompier ».
Ces épreuves sont sanctionnées par une évaluation dont les modalités sont précisées par circulaire du ministre chargé de l'intérieur.
Chacune des sept épreuves écrites, pratiques et sportives est notée de 0 à 20.
Le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est attribué à tout candidat qui a obtenu un total de 70 points sur 140.
Toute note inférieure à 5 sur 20 dans l'une quelconque des sept épreuves est éliminatoire.
Toutefois, les candidats qui n'ont pas subi avec succès l'une ou plusieurs des épreuves susvisées ont la possibilité de s'y représenter une seconde fois, avant l'âge limite fixé par l'article 8 du décret du 28 août 2000 susvisé. En cas de nouvel échec, ils sont éliminés.

Article 13

Le jury d'examen pour l'obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est constitué par arrêté préfectoral sur proposition du DDSIS ou sur proposition du général commandant la BSPP.
Présidé par le DDSIS ou un officier de sapeurs-pompiers le représentant, ou par le général commandant la BSPP ou son représentant, il comprend :
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
- le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ou de l'association départementale ou son représentant ;
- un officier de sapeurs-pompiers (professionnel ou militaire) ;
- un officier de sapeurs-pompiers volontaires ;
- un formateur ayant participé à la formation et titulaire au moins de l'unité de valeur définie à l'article 6 du présent arrêté.
Le jury peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des examinateurs qui participent aux délibérations avec voix consultative.

Article 14

Tout candidat admis reçoit un brevet délivré par le DDSIS ou le général commandant la BSPP, conforme au modèle défini par la direction de la défense et de la sécurité civiles.
Le livret de formation du jeune sapeur-pompier est conforme au modèle défini pour le livret de formation du sapeur-pompier. Il est mis à jour afin de pouvoir accorder les validations et les dispenses de formation soit lors d'un premier engagement comme sapeur-pompier volontaire ou militaire, soit lors du recrutement en tant que sapeur-pompier professionnel.