Article 6
Pour l'application de l'article 1er, alinéa 1, et jusqu'au 7 décembre 2005, un réactif mixte (VIH 1 et 2) revêtu du marquage CE et un réactif tel que mentionné à la section 2 peuvent être utilisés.
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Pour l'application de l'article 1er, alinéa 1, et jusqu'au 7 décembre 2005, un réactif mixte (VIH 1 et 2) revêtu du marquage CE et un réactif tel que mentionné à la section 2 peuvent être utilisés.
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L'arrêté du 27 septembre 1996 fixant les conditions particulières d'évaluation et d'utilisation des réactifs de dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 et des anticorps anti-HTLV I et II est abrogé.
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Le directeur général de la santé, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le président de l'Etablissement français du sang sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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