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Arrêté du 23 avril 1969

Titre Ier : Dispositions communes

Abrogé20 juin 2004
Abrogé20 juin 2004

Créé le 23 novembre 1977 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 19 juin 2004

Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou composants l'emploi de radio-éléments doivent, pour procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci, obtenir l'agrément de chacun des appareils et installations qu'ils détiennent à cet usage.
Pour les installations classées dans les catégories H, J, K, L et M prévues aux articles 10, 12 et 15 du présent arrêté, l'agrément est donné par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Pour les appareils et installations des autres catégories, l'agrément est donné par le préfet, sur avis conforme du l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Abrogé20 juin 2004

Créé le 23 novembre 1977 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 19 juin 2004

La demande d'agrément doit être faite à l'aide de formulaires dont le modèle est établi par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Elle est adressée au ministre d'Etat chargé des affaires sociales, pour les appareils et installations classés dans les catégories H, J, K, L et M, au préfet pour les appareils et installations classés dans les autres catégories.
A l'exception des cas visés à l'article 18 du présent arrêté, aucune demande ne peut être prise en considération si elle n'est présentée conformément aux dispositions prévues ci-dessus.
Abrogé20 juin 2004

Créé le 8 juin 1969

L'agrément n'est accordé qu'aux installations comportant une infrastructure technique suffisante pour permettre le respect des règles de radio-protection.
Abrogé20 juin 2004

Créé le 8 juin 1969

L'agrément est accordé pour une durée maximale de dix ans. Il est renouvelable sur demande présentée dans les mêmes formes que la demande initiale. Aucun agrément ne peut être prononcé pour les appareils datant de plus de vingt-cinq ans.
Abrogé20 juin 2004

Créé le 23 novembre 1977 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 19 juin 2004

Les appareils et installations agréés sont soumis à des contrôles périodiques destinés à vérifier que les conditions d'agrément demeurent respectées. Ces contrôles sont effectués soit par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, soit par un organisme désigné par lui, dans les conditions visées par le décret du 15 mars 1967.
Tout refus de soumettre l'appareillage ou les installations au contrôle entraîne le retrait de l'agrément sans préjudice, le cas échéant, des sanctions prévues par les articles L. 263-1 et suivants du code du travail.
Abrogé20 juin 2004

Créé le 8 juin 1969 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 19 juin 2004

Si le contrôle périodique fait apparaître un état défectueux de l'installation, sans qu'il y ait danger pour le personnel, les malades, ou les tiers, le bénéficiaire de l'agrément est mis en demeure de procéder aux aménagements nécessaires dans un délai fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
A l'expiration de ce délai, l'agrément est retiré si les aménagements prescrits n'ont pas été apportés.
Si l'Office de protection contre les rayonnements ionisants estime que l'appareil ou l'installation ne peut continuer à fonctionner sans danger pour le personnel, les malades, ou les tiers, le retrait de l'agrément est prononcé sans délai.
L'agrément ne pourra être rétabli que sur avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants après que les aménagements nécessaires pour supprimer le danger auront été effectués.
Abrogé20 juin 2004

Créé le 23 novembre 1977

Pour tout changement concernant le propriétaire de l'installation ou son ayant droit, l'appareil, ou le local, une nouvelle demande d'agrément doit être formulée.
L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'agrément expose au retrait immédiat de l'agrément, sans préjudice des poursuites éventuelles.
Toute cessation définitive d'emploi d'une installation agréée doit faire l'objet d'une déclaration en double exemplaire au ministre d'Etat chargé des affaires sociales, s'il s'agit d'une installation classée dans les catégories H, J, K, L et M, au préfet s'il s'agit d'une installation classée dans une autre catégorie.
Abrogé20 juin 2004

Créé le 8 juin 1969

Toute décision concernant l'agrément ou le retrait d'agrément est notifiée au demandeur, au directeur régional de la sécurité sociale et à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture dans la circonscription desquels est située l'installation.
Abrogé20 juin 2004

Créé le 23 novembre 1977

Le praticien est tenu d'inscrire sur la feuille de maladie le numéro d'agrément de l'appareil ou de l'installation effectivement utilisé.
Toute utilisation abusive du numéro d'agrément peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des poursuites éventuelles.
Le praticien porte mention des actes radiologiques effectués sur la feuille radiologique du carnet de santé de l'intéressé ou sur les additifs correspondants délivrés par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

Abrogé depuis le dimanche 20 juin 2004

En vigueur du dimanche 8 juin 1969 au samedi 19 juin 2004

Titre Ier : Dispositions communes
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