Abrogé20 juin 2004
Créé le 23 novembre 1977 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 19 juin 2004
Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou composants l'emploi de radio-éléments doivent, pour procéder à des examens d'assurés sociaux ou dispenser des soins à ceux-ci, obtenir l'agrément de chacun des appareils et installations qu'ils détiennent à cet usage.
Pour les installations classées dans les catégories H, J, K, L et M prévues aux articles 10, 12 et 15 du présent arrêté, l'agrément est donné par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Pour les appareils et installations des autres catégories, l'agrément est donné par le préfet, sur avis conforme du l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Pour les installations classées dans les catégories H, J, K, L et M prévues aux articles 10, 12 et 15 du présent arrêté, l'agrément est donné par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Pour les appareils et installations des autres catégories, l'agrément est donné par le préfet, sur avis conforme du l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
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