Article précédent

Article suivant

Arrêté du 23 avril 1969

Article 4

Abrogé20 juin 2004

Créé le 8 juin 1969

L'agrément est accordé pour une durée maximale de dix ans. Il est renouvelable sur demande présentée dans les mêmes formes que la demande initiale. Aucun agrément ne peut être prononcé pour les appareils datant de plus de vingt-cinq ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 juin 2004

En vigueur du dimanche 8 juin 1969 au samedi 19 juin 2004