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Arrêté du 23 avril 1969

Article 5

Abrogé20 juin 2004

Créé le 23 novembre 1977 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 19 juin 2004

Les appareils et installations agréés sont soumis à des contrôles périodiques destinés à vérifier que les conditions d'agrément demeurent respectées. Ces contrôles sont effectués soit par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, soit par un organisme désigné par lui, dans les conditions visées par le décret du 15 mars 1967.
Tout refus de soumettre l'appareillage ou les installations au contrôle entraîne le retrait de l'agrément sans préjudice, le cas échéant, des sanctions prévues par les articles L. 263-1 et suivants du code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 juin 2004

En vigueur du jeudi 21 juillet 1994 au samedi 19 juin 2004

En vigueur du mercredi 23 novembre 1977 au mercredi 20 juillet 1994