Abrogé20 juin 2004
Créé le 8 juin 1969 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 19 juin 2004
Si le contrôle périodique fait apparaître un état défectueux de l'installation, sans qu'il y ait danger pour le personnel, les malades, ou les tiers, le bénéficiaire de l'agrément est mis en demeure de procéder aux aménagements nécessaires dans un délai fixé par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
A l'expiration de ce délai, l'agrément est retiré si les aménagements prescrits n'ont pas été apportés.
Si l'Office de protection contre les rayonnements ionisants estime que l'appareil ou l'installation ne peut continuer à fonctionner sans danger pour le personnel, les malades, ou les tiers, le retrait de l'agrément est prononcé sans délai.
L'agrément ne pourra être rétabli que sur avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants après que les aménagements nécessaires pour supprimer le danger auront été effectués.
A l'expiration de ce délai, l'agrément est retiré si les aménagements prescrits n'ont pas été apportés.
Si l'Office de protection contre les rayonnements ionisants estime que l'appareil ou l'installation ne peut continuer à fonctionner sans danger pour le personnel, les malades, ou les tiers, le retrait de l'agrément est prononcé sans délai.
L'agrément ne pourra être rétabli que sur avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants après que les aménagements nécessaires pour supprimer le danger auront été effectués.