JORF n°0026 du 31 janvier 2009

Article 5

Article 5

Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 août 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Sont dispensés de subir les épreuves écrites d'admissibilité les candidats réunissant les conditions suivantes :
― être titulaire du BEPECASER ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
― être titulaire d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures (licence, maîtrise...) ou justifier de cinq années d'enseignement dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, d'enseignement général, technique ou agricole.»


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 23 août 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Sont dispensés de subir les épreuves écrites d'admissibilité les candidats réunissant les conditions suivantes :

― être titulaire du BEPECASER ou d'un diplôme reconnu équivalent ;

― être titulaire d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures (licence, maîtrise...) ou justifier de cinq années d'enseignement dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur, d'enseignement général, technique ou agricole.»