ARRÊTÉ du 22 septembre 2014

Article 2

Créé le 7 novembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le site au sens du VII de l'article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale se compose d'un ou plusieurs immeubles ou assises foncières constituant un ensemble indivisible. Le projet de site doit porter sur un ensemble cohérent d'un point de vue immobilier, foncier et fonctionnel visant à préserver l'exercice des missions de service public assurées par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1539 du 15 novembre 2016art. 6 (VD)

Le site au sens du VII de l'article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale se compose d'un ou plusieurs immeubles ou assises foncières constituant un ensemble indivisible. Le projet de site doit porter sur un ensemble cohérent d'un point de vue immobilier, foncier et fonctionnel visant à préserver l'exercice des missions de service public assurées par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

En vigueur du vendredi 7 novembre 2014 au samedi 31 décembre 2016

Le site au sens du VII de l'article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale se compose d'un ou plusieurs immeubles ou assises foncières constituant un ensemble indivisible. Le projet de site doit porter sur un ensemble cohérent d'un point de vue immobilier, foncier et fonctionnel visant à préserver l'exercice des missions de service public assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.