JORF n°0257 du 6 novembre 2014

ARRÊTÉ du 22 septembre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 21 (VII),

Arrêtent :

Article 1

Le projet de site préalable au transfert de propriété d'un ou plusieurs immeubles de l'Etat occupés par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, au profit des régions qui en font la demande, doit garantir la mise en œuvre des missions de service public assurées par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.
Le projet de site s'inscrit dans le cadre de la politique de formation régionale et prend en compte, le cas échéant, les besoins de formation de portée nationale.

Article 2

Le site au sens du VII de l'article 21 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale se compose d'un ou plusieurs immeubles ou assises foncières constituant un ensemble indivisible. Le projet de site doit porter sur un ensemble cohérent d'un point de vue immobilier, foncier et fonctionnel visant à préserver l'exercice des missions de service public assurées par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.

Article 3

Le projet de site comprend :

-la stratégie immobilière mise en œuvre par la région sur le site considéré, au regard, notamment, des perspectives d'évolution en matière d'offre de formation sur le site ainsi que la nature et la volumétrie potentielle des publics ayant vocation à y être accueillis ;
-la programmation prévisionnelle, sur la même période que celle du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, des investissements de la région sur le site en précisant leur nature à savoir, l'accessibilité, la maintenance, la performance énergétique ou la mise en valeur du site ;
-des informations sur la propriété des matériels et des équipements pédagogiques utilisés sur le site, leurs conditions de renouvellement ou de modernisation et les éventuelles conditions d'utilisation de ces équipements par d'autres organismes de formation ;
-les conditions d'hébergement et de restauration envisagées par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail pour ses stagiaires une fois le transfert régional réalisé ;
-l'articulation avec, d'une part, la politique régionale de formation et le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles, et, d'autre part, la stratégie de développement de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail et les besoins de formation de portée nationale susceptibles d'être couverts par l'association ;
-les modalités de mise en œuvre par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, sur les sites transférés, des missions de service public qui lui sont confiées par l'Etat ;
-les modalités contractuelles et financières de mise à disposition du site par la région au profit de l' établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
-les partenariats envisagés avec d'autres organismes et financeurs et la cohérence de ces partenariats avec l'offre de formation et de services proposés par l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ;
-des éléments prévisionnels d'activité relatifs aux formations ayant vocation à être dispensées sur le site.

Article 4

Le projet de site est soumis, pour avis conforme avant sa signature, au ministre chargé du domaine et au ministre chargé de la formation professionnelle.
Le projet de site est transmis, après sa signature par le président du conseil régional et le président de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, au préfet de département et au préfet de région ainsi qu'au ministre chargé du domaine et au ministre chargé de la formation professionnelle.

Article 5

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 septembre 2014.

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue,

François Rebsamen

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin