Arrêté du 22 septembre 2014

Article 4

Créé le 9 octobre 2014 · En vigueur depuis le 16 juin 2018

En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 modifié susvisé, les électeurs au comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé peuvent voter à l'urne ou par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite " enveloppe n° 1 " , qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe dite " enveloppe n° 2" , qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe dite " enveloppe n° 3 ", que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote au plus tard le matin du jour de clôture du scrutin.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 16 juin 2018

Modifié parArrêté du 6 juin 2018art. 1

En vigueur du samedi 26 mai 2018 au vendredi 15 juin 2018

Modifié parArrêté du 18 mai 2018art. 1

En vigueur du jeudi 9 octobre 2014 au vendredi 25 mai 2018