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Arrêté du 22 septembre 2005

Article 5

Abrogé31 décembre 2021

Créé le 23 septembre 2005 · En vigueur du 25 novembre 2012 au 30 décembre 2021

Un constructeur d'engin mobile non routier peut demander à l'autorité compétente en matière de réception désignée respectivement à l'article R. 224-13 du code de l'environnement dans le cas des moteurs à allumage par compression autres que ceux destinés aux autorails, locomotives et bateaux de navigation intérieure, et à l'article R. 224-12 du code de l'environnement dans le cas des moteurs destinés à la propulsion des locomotives, de recourir à l'un des mécanismes de flexibilité définis à l'annexe XIII de la directive 97/68/ CE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2011/88/ UE.

Dans le cas des moteurs destinés à la propulsion des locomotives, pour l'application du 1.3 de l'annexe XIII de la directive 97/68/ CE susvisée, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2011/88/ UE, la demande de flexibilité est accompagnée d'un rapport du demandeur justifiant les raisons techniques empêchant de se conformer aux valeurs limites de la phase III B.

Les exigences de l'article 3, points c et d, et de l'article 4, points c et d, du présent arrêté peuvent être reportées de trois ans pour les constructeurs de moteurs en petite série tels que définis à l'article 2 de la directive 97/68/ CE susvisée, sur demande du constructeur auprès de l'autorité compétente en matière de réception prévue à l'article 6 du décret du 22 septembre 2005.

Les exigences en termes de valeur limite d'émission de l'article 3, point d, et de l'article 4, point d, du présent arrêté peuvent être remplacées respectivement par les exigences de l'article 3, point c, et de l'article 4, point c, du présent arrêté pour toute famille de moteurs produits en petite série telle que définie à l'article 2 de la directive 97/68/ CE susvisée, dans la limite de 25 000 unités produites et à la condition que les différentes familles de moteurs concernées correspondent chacune à une cylindrée différente. Le constructeur de moteurs en formule la demande auprès de l'autorité compétente en matière de réception prévue à l'article 6 du décret du 22 septembre 2005 susvisé. Il transmet de plus chaque année à l'autorité compétente en matière de réception, pour chaque famille de moteur ayant bénéficié des présentes dispositions, un relevé de production cumulée à compter de la date de sa demande.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2021art. 1

En vigueur du dimanche 25 novembre 2012 au jeudi 30 décembre 2021

Modifié parArrêté du 23 novembre 2012art. 1

En vigueur du vendredi 6 juillet 2012 au samedi 24 novembre 2012

Modifié parArrêté du 22 juin 2012art. 1

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au jeudi 5 juillet 2012

Modifié parArrêté du 10 novembre 2010art. 2

En vigueur du vendredi 23 septembre 2005 au mardi 16 novembre 2010