Article 19
A titre transitoire, un délai de cinq ans est admis pour les stages déjà agréés afin de se mettre en conformité aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
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A titre transitoire, un délai de cinq ans est admis pour les stages déjà agréés afin de se mettre en conformité aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.
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A titre transitoire, un délai de cinq ans est admis pour les stages déjà agréés afin de se mettre en conformité aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.