JORF n°240 du 14 octobre 2004

Article 19

Article 19

A titre transitoire, un délai de cinq ans est admis pour les stages déjà agréés afin de se mettre en conformité aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.


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A titre transitoire, un délai de cinq ans est admis pour les stages déjà agréés afin de se mettre en conformité aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté.