Article 11
Le médecin des armées mentionné à l'article 1er est nommé par arrêté du ministre de la défense.
1 version
Le médecin des armées mentionné à l'article 1er est nommé par arrêté du ministre de la défense.
1 version
Sauf dispositions spécifiques pour l'outre-mer, lorsqu'une subdivision comporte plusieurs unités de formation et de recherche médicales, leurs directeurs proposent parmi eux un représentant.
Sauf dispositions spécifiques pour l'outre-mer, lorsqu'une subdivision comporte plusieurs établissements hospitaliers, les présidents des commissions médicales de ces établissements proposent parmi eux un représentant.
Sauf dispositions spécifiques pour l'outre-mer, lorsqu'une subdivision comporte plusieurs académies, les recteurs concernés siègent alternativement ou désignent parmi eux un représentant.
1 version
Les représentants des internes ou des résidents sont nommés sur proposition de la ou des organisations représentatives des internes ou des résidents dans la région.
A défaut, le représentant des internes ou des résidents est l'interne élu à la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de la subdivision. Lorsqu'il existe plusieurs centres hospitaliers universitaires, les représentants des internes désignent parmi eux un représentant ou siègent alternativement.
1 version
Un suppléant est désigné, selon les mêmes procédures et dans les mêmes conditions, pour chacun des membres de la commission.
Lorsque la défaillance d'un membre et/ou de son suppléant survient avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, il est pourvu à leur remplacement dans un délai de deux mois et pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.
1 version