JORF n°240 du 14 octobre 2004

TITRE II : MODALITÉS GÉNÉRALES DE DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE SUBDIVISION

Article 11

Le médecin des armées mentionné à l'article 1er est nommé par arrêté du ministre de la défense.

Article 12

Sauf dispositions spécifiques pour l'outre-mer, lorsqu'une subdivision comporte plusieurs unités de formation et de recherche médicales, leurs directeurs proposent parmi eux un représentant.
Sauf dispositions spécifiques pour l'outre-mer, lorsqu'une subdivision comporte plusieurs établissements hospitaliers, les présidents des commissions médicales de ces établissements proposent parmi eux un représentant.
Sauf dispositions spécifiques pour l'outre-mer, lorsqu'une subdivision comporte plusieurs académies, les recteurs concernés siègent alternativement ou désignent parmi eux un représentant.

Article 13

Les représentants des internes ou des résidents sont nommés sur proposition de la ou des organisations représentatives des internes ou des résidents dans la région.
A défaut, le représentant des internes ou des résidents est l'interne élu à la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire de la subdivision. Lorsqu'il existe plusieurs centres hospitaliers universitaires, les représentants des internes désignent parmi eux un représentant ou siègent alternativement.

Article 14

Un suppléant est désigné, selon les mêmes procédures et dans les mêmes conditions, pour chacun des membres de la commission.
Lorsque la défaillance d'un membre et/ou de son suppléant survient avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés, il est pourvu à leur remplacement dans un délai de deux mois et pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement.