JORF n°240 du 14 octobre 2004

Article 21

Article 21

La liste des services hospitaliers ou extrahospitaliers agréés pour la formation de troisième cycle des études médicales, à l'exclusion de la biologie médicale, est arrêtée par le préfet de région après avis de la commission de subdivision dans chaque subdivision.


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La liste des services hospitaliers ou extrahospitaliers agréés pour la formation de troisième cycle des études médicales, à l'exclusion de la biologie médicale, est arrêtée par le préfet de région après avis de la commission de subdivision dans chaque subdivision.