Subdivisions de Marseille et de Nice
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Subdivisions de Marseille et de Nice
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Conformément à l'article 31 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les membres de la commission de subdivision de Marseille et de Nice sont nommés par arrêté conjoint des préfets des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse.
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Les deux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse sont membres avec voix délibérative de la commission de subdivision située dans ces régions.
La présidence de la commission, lorsqu'elle statue sur la répartition des stages prévue à l'article 3, est assurée par le directeur de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La vice-présidence de ladite commission est assurée par le directeur de la région Corse.
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Subdivision des Antilles-Guyane
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Conformément à l'article 31 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les membres de la commission de subdivision des Antilles-Guyane sont nommés par arrêté conjoint des préfets des régions de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane.
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La commission de subdivision des Antilles-Guyane est présidée par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane ou son représentant lorsqu'elle agrée les stages et est présidée, alternativement chaque année, par un des directeurs de la santé et du développement social des régions Martinique, Guadeloupe ou Guyane lorsqu'elle répartit les stages agréés chaque semestre. Elle comprend les membres suivants :
Avec voix délibérative :
1° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane ou son représentant ;
2° L'un des trois directeurs de la santé et du développement social de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane alternativement chaque année ou son représentant ;
3° Un des trois recteurs d'académie de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane alternativement chaque année ou son représentant ;
4° Le président du comité de coordination des études médicales de l'université Bordeaux-II ou son représentant ;
5° Le directeur général de chaque centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, de Pointe-à-Pitre, ainsi que le directeur du centre hospitalier de Cayenne ou son représentant ;
6° Trois directeurs de centre hospitalier, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ou leur représentant ;
7° Trois directeurs de centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de la Guyane, proposés par l'organisation représentative des établissements d'hospitalisation publics de chacun de ces départements ou leur représentant ;
8° Un représentant de chaque commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre ainsi que du centre hospitalier de Cayenne ;
9° Trois représentants des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers non universitaires, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un des centres hospitaliers de Guyane autres que Cayenne ;
10° Trois représentants des commissions médicales d'établissement siégeant au sein des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie ou, à défaut, un représentant intervenant dans le secteur public de santé mentale, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de Guyane ;
11° Trois représentants des commissions médicales d'établissement des établissements hospitaliers privés participant au service public, dont un de la Martinique, un de la Guadeloupe et un de Guyane ;
12° Deux représentants des internes en activité affectés dans l'interrégion des Antilles-Guyane, dont un représentant des internes en médecine générale ou des résidents ;
13° Cinq représentants enseignants titulaires ou associés de cinq disciplines différentes proposés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université des Antilles et de la Guyane, dont obligatoirement un enseignant responsable de la médecine générale ;
Avec voix consultative :
14° Un médecin inspecteur régional pour chacune des trois régions Martinique, Guyane et Guadeloupe ;
15° Les deux autres directeurs de la santé et du développement social des régions Martinique, Guadeloupe et Guyane ;
16° Le coordonnateur interrégional de la spécialité concernée qui peut aussi exprimer son avis par écrit.
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Subdivision de l'océan Indien
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Conformément à l'article 31 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, les membres de la commission de subdivision de l'océan Indien sont nommés par arrêté conjoint des préfets de la région de La Réunion et de la collectivité départementale de Mayotte.
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La commission de subdivision de l'océan Indien est présidée, lorsqu'elle agrée les stages par le recteur de l'académie de la Réunion ou son représentant et lorsqu'elle répartit les stages, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion. Elle comprend les membres suivants :
Avec voix délibérative :
1° Le recteur de l'académie de La Réunion et le vice-recteur de Mayotte ou leur représentant ;
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de La Réunion ou son représentant ;
3° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ou son représentant ;
4° Le président du comité de coordination des études médicales de l'université Bordeaux-II ou son représentant ;
5° Quatre représentants des directeurs des centres hospitaliers de La Réunion et de Mayotte, proposés par l'Union hospitalière de l'océan Indien ;
6° Un représentant de la commission médicale d'établissement de chaque centre hospitalier de La Réunion et de Mayotte ;
7° Un représentant des médecins des établissements privés participant au service public ;
8° Deux représentants des internes en activité affectés dans la subdivision de l'océan Indien, dont un représentant des internes en médecine générale ou des résidents ;
Avec voix consultative :
9° Le médecin inspecteur régional de La Réunion et un médecin inspecteur de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
10° Le coordonnateur pédagogique désigné par les commissions médicales des établissements concernés, qui peut aussi exprimer son avis par écrit.
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