JORF n°232 du 6 octobre 2000

Article 8

Article 8

Conformément à l'article D. 3331-5 du code de la défense, le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation.

Le vice-président est remplacé par le secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement.


Historique des versions

Version 2

Conformément à l'article D. 3331-5 du code de la défense, le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation.

Le vice-président est remplacé par le secrétaire général en cas d'absence ou d'empêchement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2000

Le vice-président assure la direction de la structure permanente et a autorité sur les personnels qui y sont affectés.

Il répartit entre le secrétariat général et les sections les personnels civils et militaire affectés à la structure permanente. De même, il répartit les travaux entre les éléments de cette structure.