Arrêté du 22 septembre 1998

Article 6

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 5 février 2010

Demande d'éligibilité.

Le fournisseur du kit peut présenter une demande d'éligibilité pour un kit lorsque :

a) L'aéronef de référence répond à la définition prévue à l'article 2 du présent arrêté ;

b) Le temps de montage répond aux exigences de l'article 4-1 :

c) Le fournisseur du kit a établi, à l'intention du monteur :

- un manuel de montage ;

- les documents associés à l'aéronef ;

- le programme de vérification en vol et au sol.

Le programme de vérification en vol et au sol, établi par le fournisseur du kit, à l'intention du monteur, permet au monteur de vérifier que les caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont conformes à celles de l'aéronef de référence, avec les marges prévues par le fournisseur du kit.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 février 2010

Modifié parArrêté du 25 janvier 2010art. 4

Demande d'éligibilité. Le fournisseur du kit peut présenter une demande d'éligibilité pour un kit lorsque:

a) L'aéronef de référence répond à la définition prévue à l'article 2 du présent arrêté ; b) Le temps de montage répondaux exigences de l'article 4-1 : c) Le fournisseur du kit a établi, à l'intention du monteur :

\- un manuel de montage ; \- les documents associés à l'aéronef ;

\- le programme de vérification en vol et au sol.

Le programme de vérification en vol et au sol, établi parle fournisseur du kit, à l'intention du monteur, permet au monteur de vérifier que les caractéristiques techniques essentielles del'aéronef sont conformes à celles de l'aéronef de référence, avec les marges prévues par le fournisseur du kit.

En vigueur du dimanche 26 octobre 2008 au jeudi 4 février 2010

Modifié parArrêté du 1er juillet 2008art. 3 (V)

Agrément de production :

Dans le cas des CNSK 1, les éléments d'aéronefs certifiés

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au samedi 25 octobre 2008

Dans le cas des CNSK 1, les éléments d'aéronefs certifiés de type doivent être produits dans un cadre conforme aux dispositions relatives aux procédures françaises de certification des aéronefs produits et des pièces d'aéronefs, ou, dans le cas d'aéronefs étrangers, être déclarés conformes par l'autorité du pays d'exportation, suivant des procédures acceptées par le ministre chargé de l'aviation civile.