Arrêté du 22 septembre 1998

TITRE II : ÉLIGIBILITÉ

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 5 février 2010

Conditions de navigabilité.

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au fournisseur du kit des conditions de navigabilité adaptées à la classe d'aéronef et prenant en compte les caractéristiques ou les utilisations particulières de l'aéronef.

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 5 février 2010

Demande d'éligibilité.

Le fournisseur du kit peut présenter une demande d'éligibilité pour un kit lorsque :

a) L'aéronef de référence répond à la définition prévue à l'article 2 du présent arrêté ;

b) Le temps de montage répond aux exigences de l'article 4-1 :

c) Le fournisseur du kit a établi, à l'intention du monteur :

- un manuel de montage ;

- les documents associés à l'aéronef ;

- le programme de vérification en vol et au sol.

Le programme de vérification en vol et au sol, établi par le fournisseur du kit, à l'intention du monteur, permet au monteur de vérifier que les caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont conformes à celles de l'aéronef de référence, avec les marges prévues par le fournisseur du kit.

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 5 février 2010

Déclaration d'éligibilité.

La déclaration d'éligibilité d'un aéronef est soumise aux conditions suivantes :

a) Le fournisseur du kit dépose auprès du ministre chargé de l'aviation une fiche descriptive de l'aéronef ;

b) Le fournisseur du kit vérifie que l'aéronef répond techniquement aux conditions de navigabilité notifiées ;

c) Le fournisseur du kit établit dans les documents associés à l'aéronef les conditions d'utilisation, notamment celles applicables aux vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes, au remorquage de planeurs, à la voltige aérienne ou aux manœuvres spécifiques, et les limitations associées ;

d) Le fournisseur du kit vérifie l'aptitude de son aéronef aux conditions d'utilisation qu'il déclare et valide les limitations associées ;

e) Le fournisseur du kit met en œuvre une procédure assurant la conformité des éléments constitutifs du kit livré au monteur avec les éléments à monter décrits dans le manuel de montage, une procédure prévoyant la délivrance d'une déclaration de conformité, et une procédure permettant le suivi des kits ;

f) Le fournisseur du kit archive l'ensemble des justifications ayant permis d'établir la conformité de l'aéronef aux conditions de navigabilité notifiées.

Ces justifications sont tenues à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile.

Le ministre chargé de l'aviation civile déclare le kit éligible lorsque :

a) Le fournisseur déclare qu'il a rempli l'ensemble des obligations fixées ci-dessus ;

b) Le fournisseur démontre qu'il a mis en place les arrangements appropriés avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la conception et la production des éléments du kit pour être en mesure de répondre à l'ensemble des conditions ci-dessus.

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 26 octobre 2008

Suspension de l'éligibilité.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre l'éligibilité d'un kit lorsqu'il constate que les conditions ayant présidé à la déclaration d'éligibilité ne sont pas remplies.

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 1998

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