Arrêté du 22 septembre 1998

Article 5

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 5 février 2010

Conditions de navigabilité.

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au fournisseur du kit des conditions de navigabilité adaptées à la classe d'aéronef et prenant en compte les caractéristiques ou les utilisations particulières de l'aéronef.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 février 2010

Modifié parArrêté du 25 janvier 2010art. 4

Conditions

de navigabilité.

Le

ministre chargé de l'aviation civilenotifieau fournisseurdu

kit desconditions de navigabilité adaptées

à la classe d'aéronefet

prenant en compte les caractéristiques ou les utilisations particulières de l'aéronef.

En vigueur du dimanche 26 octobre 2008 au jeudi 4 février 2010

Modifié parArrêté du 1er juillet 2008art. 3 (V)

Demande d'éligibilité :

Le fournisseur peut présenter une demande d'éligibilité pour un kit

a) L'aéronef de référence répond à la définition prévue à

article 2 du présent arrêté ;

b) Le fournisseur du kit a établi, à l'intention du

\- un manuel de montage ;

\- les documents associés à l'aéronef ;

\- le programme de vérification en vol et au sol.

Dans le cas du CNSK 2, le manuel de montage

Le programme de vérification en vol et au sol, établi

En outre, la déclaration d'éligibilité d'un aéronef de référence qui

c) Le fournisseur du kit a vérifié que l'aéronef répond

d) Le fournisseur du kit a déposé auprès du ministre

e) Le fournisseur du kit a mis en oeuvre une

Ces justifications doivent être tenues à la disposition des personnes

Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des conditions

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au samedi 25 octobre 2008

Le fournisseur peut présenter une demande d'éligibilité pour un kit lorsque :

a) L'aéronef de référence répond à la définition prévue à l'

article 2

du présent arrêté ;

b) Le fournisseur du kit a établi, à l'intention du monteur :

un manuel de montage ;

les documents associés à l'aéronef ;

le programme de vérification en vol et au sol.

Dans le cas du CNSK 2, le manuel de montage doit préciser la part de montage laissée au monteur, qui ne doit pas être inférieure à un minimum fixé par le ministre chargé de l'aviation civile.

Le programme de vérification en vol et au sol, établi par le fournisseur, à l'intention du monteur, doit permettre au monteur de vérifier que les caractéristiques techniques essentielles de l'aéronef sont conformes à celles de l'aéronef de référence, avec les marges prévues par le fournisseur.

En outre, la déclaration d'éligibilité d'un aéronef de référence qui n'est pas certifié de type suppose que :

c) Le fournisseur du kit a vérifié que l'aéronef répond aux conditions de navigabilité notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile ;

d) Le fournisseur du kit a déposé auprès du ministre chargé de l'aviation civile une fiche descriptive de l'aéronef ;

e) Le fournisseur du kit a mis en oeuvre une procédure assurant la conformité des éléments constitutifs du kit livré au monteur avec les éléments à monter décrits dans le manuel de montage, une procédure prévoyant la délivrance d'une déclaration de conformité, et une procédure permettant le suivi des kits. Le fournisseur doit archiver l'ensemble des justifications ayant permis d'établir la conformité de l'aéronef aux conditions de navigabilité notifiées.

Ces justifications doivent être tenues à la disposition des personnes ou organismes habilités par le ministre chargé de l'aviation civile.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des conditions additionnelles de navigabilité prenant en compte des caractéristiques ou des utilisations particulières de l'aéronef.