Arrêté du 22 septembre 1998

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 26 octobre 2008 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Objet.

Le présent arrêté fixe les conditions de délivrance et de maintien de la validité du certificat de navigabilité spécial d'aéronef en kit (CNSK) prévu au f du 2° du B de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 1978 modifié relatif à la classification des certificats de navigabilité.

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 5 février 2010

Classement.

Le CNSK peut être délivré aux aéronefs construits à partir des éléments d'un aéronef de référence, répondant à l'une des définitions suivantes :

Classe A : avion à cabine non pressurisée dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 5, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 200 kg, de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 270 kW.

Pour un avion de catégorie acrobatique, le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2.

Un avion à turbopropulseur est monomoteur ;

Classe B : planeur dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 750 kg et d'allongement inférieur à 20 ;

Classe C : planeur motorisé dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 et de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 850 kg et dont le rapport de la masse au carré de l'envergure est inférieur à 3 kg/m² ;

Classe D : aérostat dont le nombre de places, y compris celle du pilote, est limité à 4, de charge utile inférieure ou égale à 450 kg, de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 50 kW et dont la continuité électrique est établie dans le cas des ballons gonflés avec un gaz inflammable ;

Classe E : giravion dont le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2, de masse maximale au décollage inférieure ou égale à 700 kg et de puissance motrice maximale inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour un biplace.

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 5 février 2010

Fournisseur du kit.

Au sens du présent arrêté, le fournisseur du kit est la personne physique ou morale qui présente la demande d'éligibilité pour le kit et assume l'ensemble des responsabilités liées aux obligations associées à cette demande.

Le fournisseur du kit détient les données de conception et de fabrication de l'aéronef en kit.

Créé le 5 février 2010 · En vigueur depuis le 2 mars 2013

Monteur du kit.

Au sens du présent arrêté, le monteur du kit est la personne physique ou morale, propriétaire du kit, qui postule au premier certificat pour un aéronef en kit et assume l'ensemble des responsabilités liées aux obligations associées à cette demande.

L'aéronef en kit est construit par un amateur, une association d'amateurs à but non lucratif, pour leur usage propre, sans aucun objectif commercial.

Créé le 1 novembre 1998

Le kit comprend :
a) Les éléments matériels constitutifs de l'aéronef (lot) ;
b) Les plans ou les références des éléments non fournis ;
c) Le manuel de montage ;
d) Un programme de vérification en vol et au sol ;
e) Les documents associés à l'aéronef, qui comprennent la documentation relative :
  • à l'utilisation de l'aéronef ;
  • au maintien de la navigabilité.

Créé le 5 février 2010

Temps de montage du kit.

Le temps de montage nécessaire au monteur du kit pour assembler le kit à partir des éléments du kit ne peut pas être inférieur à 51 % du temps de réalisation total de l'aéronef.

Ce temps de montage est calculé et déclaré par le fournisseur dans le manuel de montage.

Ce temps de montage ne prend pas en compte le temps d'assistance au montage, contre rémunération, par le fournisseur ou tout autre industriel.

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 1998

TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3-1
Article 4
Article 4-1