Arrêté du 22 septembre 1998

TITRE V : UTILISATION

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 5 février 2010

Les aéronefs détenant un CNSK ne répondant pas à l'annexe 8 relative à la navigabilité des aéronefs de la convention relative à l'aviation civile internationale de Chicago, les vols doivent être effectués au-dessus du territoire de la République française ou au-dessus des territoires ayant contracté avec la France des accords particuliers ou dans le cadre d'une autorisation particulière accordée par un autre Etat.

Abrogation à venir1 octobre 2026

Créé le 1 novembre 1998 · En vigueur depuis le 19 juillet 2020 · Sera abrogé le 1 octobre 2026

Limites d'utilisations.

1. Un aéronef titulaire d'un CNSK ne peut pas effectuer :

a) Du transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ;

b) Des vols locaux à titre onéreux définis à l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;

c) Des activités particulières, telles qu'elles sont définies dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ; toutefois sont autorisées les évolutions qui nécessitent des hauteurs minimales de vol inférieures à celles prescrites par la réglementation :

-lors de manifestations aériennes, dans le cadre de l'autorisation préfectorale définie dans l'arrêté du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes ;

-lors des vols d'entraînement précédant les manifestations aériennes mentionnées à l'alinéa précédent, dans le cadre d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 ;

d) Des vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes et du remorquage de planeur, sauf si l'aéronef :

i) est entretenu par un organisme agréé ou par une ou plusieurs personnes autorisées qui justifient de moyens et d'expérience appropriés ;

ii) satisfait aux exigences concernant la protection de l'environnement définies par le ministre chargé de l'aviation civile.

Toutefois ces exigences ne sont pas applicables pour les vols aux fins de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification de classe ou de type ;

e) Des vols autrement que selon les règles du vol à vue (VFR), de jour ;

f) Des vols à sensations, tels qu'ils sont définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé, à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public.

2. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

" Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. "

Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable.

3. Les vols de voltige aérienne ne sont autorisés qu'aux avions de la catégorie acrobatique et en fonction des conditions d'utilisation et limitations mentionnées dans les documents associés à l'aéronef ;

4. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer toute autre limitation, relative aux zones de survol autorisées, aux conditions d'entraînement des équipages, et aux conditions de vol de l'aéronef, notamment au moyen d'une consigne opérationnelle.

Créé le 10 avril 2013 · En vigueur depuis le 19 juillet 2020

Licences et qualifications des pilotes

Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessus, les personnels prenant part à l'exploitation des aéronefs détenant un CNSK satisfont aux exigences du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, à l'exception de celles relatives à l'instruction au vol prévues au c) du FCL.725A.

En vigueur depuis le dimanche 26 octobre 2008

TITRE VI : UTILISATIONTITRE V : UTILISATION

En vigueur du dimanche 1 novembre 1998 au samedi 25 octobre 2008

TITRE VI : UTILISATION
Article 16
Article 17
Article 17 bis