Créé le 23 octobre 1994 · En vigueur depuis le 10 juillet 2026
Lorsqu'il existe un risque pour les intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis en place à sa périphérie.