Arrêté du 22 septembre 1994

Article 5

Créé le 23 octobre 1994

Préalablement à la mise en exploitation des carrières à ciel ouvert, l'exploitant est tenu de placer :
1° Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation ;
2° Le cas échéant, des bornes de nivellement.
Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 octobre 1994