Arrêté du 22 septembre 1994

Section 1 : Aménagements préliminaires

Créé le 23 octobre 1994

L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.

Créé le 23 octobre 1994

Préalablement à la mise en exploitation des carrières à ciel ouvert, l'exploitant est tenu de placer :
1° Des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation ;
2° Le cas échéant, des bornes de nivellement.
Ces bornes doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.

Créé le 23 octobre 1994 · En vigueur depuis le 10 juillet 2026

Lorsqu'il existe un risque pour les intérêts visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, un réseau de dérivation empêchant les eaux de ruissellement d'atteindre la zone en exploitation est mis en place à sa périphérie.

Créé le 23 octobre 1994

L'accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique.

Créé le 23 octobre 1994 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

La mise en service de l'installation est réputée réalisée dès qu'ont été achevés les aménagements et équipements tels qu'ils sont précisés aux articles 4 à 7, éventuellement complétés par des travaux précisés par l'arrêté d'autorisation.

L'exploitant notifie au préfet et au maire des communes concernées la mise en service de l'installation.

En vigueur depuis le dimanche 23 octobre 1994

Section 1 : Aménagements préliminaires
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8