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ARRÊTÉ du 22 octobre 2014

Abrogé16 septembre 2018

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment l'article L. 2, le 4° de l'article L. 5-2 et l'article R. 1-1-8 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 16 juillet 2014 ;

Vu l'avis n° 2014-0771 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 8 juillet 2014,

Arrête :

Abrogé16 septembre 2018

Créé le 12 novembre 2014

Les jours de dépôt et de distribution s'entendant en jours ouvrables, les indicateurs et objectifs de qualité de service assignés à La Poste sont définis dans le tableau en annexe.
Les mesures de la qualité de service correspondant à ces indicateurs et objectifs doivent respecter les règles suivantes :
1° Les mesures de qualité de service de la Lettre prioritaire, de la Lettre verte et du courrier transfrontière communautaire doivent être effectuées conformément à la norme européenne EN 13850 ;
2° La mesure de la qualité de service de la Lettre recommandée doit être effectuée selon une méthode informatisée, explicitée, auditable et s'appliquant à une base la plus exhaustive possible. Le délai d'acheminement est calculé en comparant, pour chaque envoi, d'une part, sa date d'enregistrement dans le système de suivi lors de sa prise en charge par La Poste, et d'autre part, sa date d'enregistrement dans le système de suivi de la première tentative de distribution ;
3° La mesure de la qualité de service du Colissimo guichet doit être effectuée selon une méthode informatisée, explicitée et auditable.

Abrogé16 septembre 2018

Créé le 12 novembre 2014

La méthode de mesure du traitement des réclamations doit être conforme aux principes préconisés dans la norme européenne EN 14012.
Le taux de réponse aux réclamations dans un délai de 21 jours concernant le courrier domestique est fixé à 95 % pour 2014 et 2015.
Le taux de réponse aux réclamations dans un délai de 21 jours concernant le colis est fixé à 95 % pour 2014 et 2015.

Abrogé16 septembre 2018

Créé le 12 novembre 2014

La mesure du taux de rétablissement du service suite aux dysfonctionnements signalés concernant le service de réexpédition doit être effectuée selon une méthode informatisée, explicitée et auditable.
Le taux de rétablissement du service suite aux dysfonctionnements signalés concernant le service de réexpédition est fixé à 95 % en 48 heures pour 2014 et 2015.

Abrogé16 septembre 2018

Créé le 12 novembre 2014

Le directeur général des entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Abrogé16 septembre 2018

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2015, l'arrêté du 22 octobre 2014 est abrogé en ce qu'il concerne la seule année 2015.

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2015, l'arrêté du 22 octobre 2014 est abrogé en ce qu'il concerne la seule année 2015.

Fait le 22 octobre 2014.

Emmanuel Macron

Abrogé depuis le dimanche 16 septembre 2018

Abrogé parARRÊTÉ du 14 octobre 2015art. 4

En vigueur du mercredi 12 novembre 2014 au samedi 15 septembre 2018

ARRÊTÉ du 22 octobre 2014
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Annexe