ARRÊTÉ du 22 octobre 2014

Article 3

Abrogé16 septembre 2018

Créé le 12 novembre 2014

La mesure du taux de rétablissement du service suite aux dysfonctionnements signalés concernant le service de réexpédition doit être effectuée selon une méthode informatisée, explicitée et auditable.
Le taux de rétablissement du service suite aux dysfonctionnements signalés concernant le service de réexpédition est fixé à 95 % en 48 heures pour 2014 et 2015.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 septembre 2018

Abrogé parARRÊTÉ du 14 octobre 2015art. 4

En vigueur du mercredi 12 novembre 2014 au samedi 15 septembre 2018