Abrogé16 septembre 2018
Abrogé par ARRÊTÉ du 14 octobre 2015 - art. 4
Créé le 12 novembre 2014
La mesure du taux de rétablissement du service suite aux dysfonctionnements signalés concernant le service de réexpédition doit être effectuée selon une méthode informatisée, explicitée et auditable.
Le taux de rétablissement du service suite aux dysfonctionnements signalés concernant le service de réexpédition est fixé à 95 % en 48 heures pour 2014 et 2015.