Arrêté du 22 octobre 2009

Article 5

Créé le 29 décembre 2009

Pour les équipements de protection individuelle, lorsque la procédure de système de garantie de qualité CE, mentionnée aux articles R. 4313-57 à R. 4313-61 du code du travail, ou la procédure de système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance, mentionnée aux articles R. 4313-62 à R. 4313-74 dudit code, a été appliquée, le numéro d'identification de l'organisme notifié ayant approuvé le système suit immédiatement le marquage CE.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4313-57 (VT) Code du travailart. R4313-62 (VT)

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 29 décembre 2009