Arrêté du 22 octobre 2009

Article 2

Créé le 25 octobre 2009

Dans cette situation, l'intéressé perçoit pendant une durée de douze mois :
1° L'intégralité de son traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
2° La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique, telle que définie à l'article 1er du décret n° 2005-622 du 30 mai 2005 susvisé et calculée selon les modalités prévues à l'article 2 de ce même décret.
Pendant les vingt-quatre mois suivants, ces éléments de rémunération sont réduits de moitié.

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En vigueur depuis le dimanche 25 octobre 2009

Dans cette situation, l'intéressé perçoit pendant une durée de douze mois :
1° L'intégralité de son traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
2° La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique, telle que définie à l'article 1er du décret n° 2005-622 du 30 mai 2005 susvisé et calculée selon les modalités prévues à l'article 2 de ce même décret.
Pendant les vingt-quatre mois suivants, ces éléments de rémunération sont réduits de moitié.