JORF n°0247 du 24 octobre 2009

Arrêté du 22 octobre 2009

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1, L. 410-2, L. 424-1 à L. 424-7 et R. 424-1 à R. 424-7 ;

Vu le décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 2005-622 du 30 mai 2005 fixant les modalités d'attribution et de calcul de la prime de vol applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;

Vu l'arrêté du 30 mai 2005 fixant les modalités de répartition de la prime de vol applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 18 mars 2009,

Arrêtent :

Article 1

Le personnel navigant contractuel du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Article 2

Dans cette situation, l'intéressé perçoit pendant une durée de douze mois :
1° L'intégralité de son traitement indiciaire mensuel ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement ;
2° La partie de la prime de vol qui rémunère l'exercice des fonctions correspondant aux niveaux de compétence aéronautique, telle que définie à l'article 1er du décret n° 2005-622 du 30 mai 2005 susvisé et calculée selon les modalités prévues à l'article 2 de ce même décret.
Pendant les vingt-quatre mois suivants, ces éléments de rémunération sont réduits de moitié.

Article 3

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le directeur des ressources humaines sur avis émis par le comité médical saisi du dossier.
La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

Article 4

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Article 5

Le secrétaire général et le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2009.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth