JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 2

Article 2

Les taux maxima de la prime de service et de rendement institués par l'article 2 du décret du 22 octobre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
- ingénieur général des ponts et chaussées : 38 % du traitement le plus élevé du grade ;
- ingénieur en chef des ponts et chaussées : 34 % du traitement le plus élevé du grade ;
- ingénieur des ponts et chaussées : 30 % du traitement le plus élevé du grade.


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Version 1

Les taux maxima de la prime de service et de rendement institués par l'article 2 du décret du 22 octobre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

- ingénieur général des ponts et chaussées : 38 % du traitement le plus élevé du grade ;

- ingénieur en chef des ponts et chaussées : 34 % du traitement le plus élevé du grade ;

- ingénieur des ponts et chaussées : 30 % du traitement le plus élevé du grade.